Conseil 19992745 Séance du 26/08/1999
- communicabilité du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers de Rambervilliers et de divers renseignements d'ordre opérationnel (origine du sinistre, horaires d'appel et d'intervention) concernant un incendie survenu le 18 mai 1999 à St-Benoit-la-Chipote.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 août 1999 votre demande de conseil relative à la communication du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers de Rambervilliers et de divers renseignements d'ordre opérationnel (origine du sinistre, horaires d'appel et d'intervention) concernant un incendie survenu le 18 mai 1999 à St-Benoit-la-Chipote.
Elle a considéré, au plan du principe, que ces documents administratifs étaient communicables à toute personne en ayant fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle a cependant rappelé que l'article 6 de la loi précédemment citée énumère les exceptions au principe général de la communication des documents administratifs.
La Commission a notamment précisé que ne peuvent être communiquées les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité (localisation, type technique, ...) mis en place de façon préventive par les personnes ou les organismes chez lesquels le sinistre a eu lieu. La divulgation de telles informations risquerait en effet d'affaiblir la protection des locaux concernés et, par suite, de porter atteinte à la sécurité publique.
Par ailleurs, les rapports de sortie peuvent contenir des informations relatives à l'identité et l'adresse des victimes ou des sinistrés ainsi que des éléments concernant les circonstances de l'accident (verso du formulaire "compte-rendu de secours"), dont la communication porterait atteinte au secret protégeant la vie privée des intéressés. Dans cette hypothèse il vous appartiendrait, préalablement à toute communication, d'occulter de telles mentions.
En tout état de cause, la commission a tenu à rappeler que l'obligation de reserve incombant aux agents publics ne serait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui déterminent le caractère communicable des documents administratifs en prévoyant les exceptions qui pouvaient y faire obstacle, comme, notamment, celles rappelées ci-dessus.