Avis 19982565 Séance du 20/08/1998

- pièces sur lesquelles s'appuie l'administration fiscale pour prétendre que Madame XXX, épouse Z., aurait été propriétaire d'un portefeuille de valeurs mobilières aux États-Unis (compte n° 222120 B ouvert auprès de la Marcantile-Safe Deposit and Trust Company de Baltimore).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 août 1998 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 3 août 1998 relative à la communication, à vous-même, par le directeur général des impôts (CDI Paris VIIe Saint-Thomas d'Aquin Invalides), des pièces sur lesquelles s'appuie l'administration fiscale pour prétendre que Madame H., épouse Z., aurait été propriétaire d'un portefeuille de valeurs mobilières aux États-Unis (compte n° 222120 B ouvert auprès de la Marcantile-Safe Deposit and Trust Company de Baltimore). La commission a noté qu'aux termes de l'article 15 de la Convention du 24 novembre 1978 en matière d'impôts sur les successions et donations : « Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué à des personnes autres que celles (y compris les tribunaux et les organes administratifs) qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement et de la perception des impôts faisant l'objet de la présente convention, ainsi que des poursuites afférentes à ses impôts. » La commission a donc considéré que la communication des documents vous concernant, fournis par l'administration fiscale américaine à la DGI, porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle a, pour ce motif, émis un avis défavorable à votre demande, se fondant sur l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.