Conseil 19952486 Séance du 21/09/1995

- caractère administratif des documents élaborés par les centres de santé agréés ; - communicabilité de ces documents par l'organisme gestionnaire lorsqu'il n'est pas chargé d'une mission de service public, tel qu'une mutuelle (interprétation de la circulaire DSS/M/95/40 du 3 mai 1995 du ministre des affaires sociales).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 1995 votre demande demande de conseil relative au caractère administratif des documents élaborés par les centres de santé agréés et à la communicabilité de ces documents par l'organisme gestionnaire lorsqu'il n'est pas chargé d'une mission de service public, tel qu'une mutuelle (interprétation de la circulaire DSS/M/95/40 du 3 mai 1995 du ministre des affaires sociales). La commission vous indique, qu'en application de sa jurisprudence sur la communication des rapports d'activités des cabinets dentaires mutualistes constituant de centres de santé agréés au sens de l'article D 162-22 du Code de la sécurité sociale, (CADA 22 septembre 1994 -IGAS), ces rapports sont élaborés en application de l'article D 162-28 du Code précité en vue du contrôle exercé par l'administration sur le fonctionnement de ces centres de santé agréés. Ces rapports, transmis sur simple demande au préfet de régions et aux organismes d'assurances maladie revêtent de ce fait le caractère de documents administratifs indissociables de l'exercice du pouvoir de contrôle conféré par les textes à l'administration. Ils sont, par conséquence, communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande par les autorités administratives qui les détiennent en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret industriel et commercial, en application de l'article 6 de la loi précitée. La commission estime de ce fait que le statut juridique de l'organisme dont dépend le centre de santé agrée ne constituent pas le critère pertinent au regard duquel doit être appréciée la portée du droit d'accès à ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.