Conseil 19942021 Séance du 22/09/1994

- communicabilité du rapport annuel d'activité d'un cabinet dentaire mutualiste communiqué au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie, dès lors que ce cabinet constitue un centre de santé agréé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 1994 votre demande de conseil relative à la communication du rapport annuel d'activité d'un cabinet dentaire mutualiste communiqué au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie, dès lors que ce cabinet constitue un centre de santé agréé. La commission a relevé que ces rapports étaient élaborés en application de l'article D.162-28 du code de la sécurité sociale, et qu'ils étaient principalement destinés à l'administration et, en particulier au préfet de région, lequel délivre l'agrément aux centres de santé, en vertu de l'article D.162-22 du même code. Par suite, elle a considéré que lesdits rapports d'activité revêtaient le caractère de documents administratifs, et étaient communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, elle a rappelé que les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale devaient être occultées, en vertu de l'article 6 de la dite loi de 1978.