Avis 19941903 Séance du 22/09/1994
- divers documents portant sur les politiques de transferts d'activités publiques et privées cités dans la lettre du 20 avril 1994 du requérant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 1994, la demande dont Monsieur D. l'avait saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 20 juillet 1994 et relative à la communication des documents énoncés dans diverses lettres adressées aux ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre délégué à l'aménagement du territoire.
La commission a constaté dans un premier temps que certains documents sollicités étaient inexistants ; il s'agit de la liste des établissements ou services concernés par des mesures de délocalisation, telle qu'elle est demandée dans la lettre du 20 avril 1994 (point 1), ainsi que leurs plans de financement, il s'agit aussi du bilan financier global de ces opérations (point 2), d'un document établissant les postes affectés et leur provenance (point 4), ainsi que des "bilans", établis par la mission des délocalisations publiques.
La commission a estimé en second lieu que certains points de sa demande ont d'ores et déjà été satisfaits. C'est le cas notamment du tableau de bord des délocalisations publiques actualisé le 28 juin 1994, susceptible de répondre partiellement au premier point de sa demande, et de 5 des conventions de délocalisation (point 9) conclues entre l'Etat et les collectivités locales.
Elle a rappelé en troisième lieu que la publication de certains documents au Journal officiel dispensait l'administration de toute communication ; c'est le cas pour la copie des arrêtés d'agrément pris pour les opérations réalisées ou décidées depuis octobre 1991 (point 9), pour la liste des opérations réalisées évoquées en point 3 de sa requête (JO du 8 août dernier), ainsi que pour les documents budgétaires évoqués en point 2 (parution régulière au JO) ; la commission a noté, en outre, sur ce dernier point qu'une demande d'explication des mouvements enregistrés était irrecevable, la loi du 17 juillet 1978 ne contraignant en aucun cas l'administration à fournir de telles explications ou renseignements.
Pour l'ensemble de ces documents inexistants, déjà communiqués ou publiés, la commission a déclaré sa demande d'avis sans objet.
La commission a émis ensuite un avis favorable à la communication des documents suivants, et ce en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 :
- les procès-verbaux des instances paritaires des organismes concernés par les opérations de "délocalisation" (point 1) sous réserve de l'occultation des mentions nominatives ou dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la vie privée ;
- le relevé détaillé des indemnités versées évoqué en point 3 de sa demande ;
- l'ensemble de la demande énoncée au point 4 de sa requête, à savoir, s'ils existent, les documents relatifs à l'affectation des postes relevant du secteur de la recherche ;
- les plans de localisation des différents ministères énoncés en point 7 sous réserve de l'occultation des parties préparatoires à une décision ;
- les dossiers d'expertise évoqués au point 8, lorsqu'ils existent, les organismes délocalisés n'ayant pas tous fait l'objet de telles expertises ;
- les 13 conventions de délocalisations conclues entre l'Etat et les collectivés locales qui n'ont pas encore été communiquées (point 9) ;
- tous documents, dans la mesure où ils existent, permettant d'avoir connaissance des opérations d'implantation ayant bénéficié d'aides de l'Etat, qu'elles concernent des entreprises privées ou publiques.
Se fondant sur l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission a enfin émis un avis défavorable à la communication des relevés de décisions des CIAT, ces derniers appartenant effectivement à la catégorie des documents couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.