Conseil 19920723 Séance du 02/04/1992
- bordereau de prix d'un marché public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 1992 votre demande de conseil relative à la communication des bordereaux de prix d'un marché public.
En premier lieu, la commission a observé que les documents déterminant les conditions de prix, arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue, reflètent le coût du service public. Dès lors, elle a estimé que ces documents administratifs étaient communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Bien entendu, la commission a réservé le cas où, pour des raisons tenant aux circonstances particulières d'une affaire, l'administration démontrerait que la communication des documents en cause porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission s'est prononcée, en second lieu, sur le cas des entreprises non retenues. Elle a considéré que les documents précisant les conditions globales de prix proposées par les entreprises non retenues sont, en principe, communicables. Néanmoins, elle a émis un avis défavorable à la communication des bordereaux de prix unitaires fournis par les entreprises non retenues, qui porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.