Avis 20216534 Séance du 25/11/2021

Copie, par voie postale, des documents suivants : 1) tout dossier, la concernant, comprenant l’intégralité des échanges avec le ministère de la justice et la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) du Sud-Ouest ; 2) les pièces et éléments adressés par le directeur de la « marque crédit municipal » concernant une déclaration de revenus pour son poste de X au sein de X ; 3) la décision du tribunal administratif de Bordeaux ; 4) les mémoires produits par Maître X dans le cadre de la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux, indiquant la date et l'heure de dépôt du télérecours ; 5) l’historique « sagace » relatif à la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 6) les avis d'audiences, les avis de clôture ou de report d'audiences ainsi que les conclusions du rapporteur ; 7) tout document comportant ses données personnelles et tout courrier établi par le ministère de l'économie, des finances et de la relance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par voie postale, des documents suivants : 1) tout dossier, la concernant, comprenant l’intégralité des échanges avec le ministère de la justice et la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) du Sud-Ouest ; 2) les pièces et éléments adressés par le directeur de la « marque crédit municipal » concernant une déclaration de revenus pour son poste de X au sein de X ; 3) la décision du tribunal administratif de Bordeaux ; 4) les mémoires produits par Maître X dans le cadre de la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux, indiquant la date et l'heure de dépôt du télérecours ; 5) l’historique « sagace » relatif à la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 6) les avis d'audiences, les avis de clôture ou de report d'audiences ainsi que les conclusions du rapporteur ; 7) tout document comportant ses données personnelles et tout courrier établi par le ministère de l'économie, des finances et de la relance. En l'absence de précision sur la nature exacte des documents sollicités, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuels éléments relatifs à des tiers et qui ne lui seraient pas communicables en application des même dispositions. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le directeur général des finances publiques a en l'espèce informé la commission que ses services n’étaient pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, respectivement, le ministère de la justice et X, et d’en aviser Madame X. La commission rappelle, ensuite, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif et de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites, y compris donc des mémoires produits, mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782). La commission ne peut, en application de ces principes, que se déclarer incompétente pour connaître des points 3), 4), 5) et 6) de la demande. Enfin s'agissant du point 7), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.