Avis 20216529 Séance du 25/11/2021

Communication des « hypothèses de trafic retenues » pour la modélisation des cartes stratégiques du bruit (CSB) de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour l'année 2017, lesquelles n'apparaissent pas dans le rapport de présentation publié sur le site de la préfecture de la Haute- Garonne, en particulier : - la typologie de la flotte (modèles d'avions utilisés par plages horaire) ; - la répartition des mouvements (décollage/atterrissages).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des « hypothèses de trafic retenues » pour la modélisation des cartes stratégiques du bruit (CSB) de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour l'année 2017, lesquelles n'apparaissent pas dans le rapport de présentation publié sur le site internet de la préfecture de la Haute- Garonne, en particulier : - la typologie de la flotte (modèles d'avions utilisés par plages horaire) ; - la répartition des mouvements (décollage/atterrissages). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission qu’il ne détient pas de document correspondant strictement à la demande. Cette autorité a toutefois précisé qu’elle dispose d’un document incluant une partie des informations sollicitées, à savoir la ventilation des vols sur les procédures de départ et d'arrivée, par plage horaire et type d’avions. La communication de ce document de travail sous format excel, qui n’est accompagné d’aucune légende et qui est utilisé en interne par les services techniques de la DGAC, ne présenterait toutefois aucune utilité pour les tiers. La commission en prend note. Elle estime cependant que ce document, dont elle a pu prendre connaissance, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’agisse d’un document de travail. Elle émet, dès lors, un avis favorable à sa communication. S’agissant du point 2), le directeur général de l'aviation civile a précisé qu’il dispose par ailleurs d’un document non anonymisé révélant le bruit de la flotte sur l’aérodrome concerné, en précisant que sa communication à des tiers serait susceptible de révéler le comportement du constructeur aéronautique concerné dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission précise, toutefois, qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci serait notamment de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, en outre, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. En l’espèce, la commission comprend que le fichier détenu par l’administration, dont elle a pris connaissance, doit être regardé comme comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.