Avis 20216255 Séance du 25/11/2021

Communication, au format électronique par courriel, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs au marché de travaux relatifs à l'allée des mésanges et à la création d'une allée piétonne : 1) la copie de l’acte de cession du terrain pour la création de l’allée piétonne entre l’allée des mésanges et le lotissement du haut chemin, ainsi que tout acte relatif à cet achat de terrain par la commune ; 2) la copie de l’appel d’offres ; 3) les réponses des différents candidats ; 4) les comptes rendus ou les procès‐verbaux de la commission qui a analysé les offres et/ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnant le maître d’ouvrage dans sa décision ; 5) la copie du dossier complet du titulaire du marché ; 6) tout document ayant trait à la réalisation de ces travaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vigy à sa demande de communication, au format électronique par courriel, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs au marché de travaux relatifs à l'allée des mésanges et à la création d'une allée piétonne : 1) la copie de l’acte de cession du terrain pour la création de l’allée piétonne entre l’allée des mésanges et le lotissement du haut chemin, ainsi que tout acte relatif à cet achat de terrain par la commune ; 2) la copie de l’appel d’offres ; 3) les réponses des différents candidats ; 4) les comptes rendus ou les procès‐verbaux de la commission qui a analysé les offres et/ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnant le maître d’ouvrage dans sa décision ; 5) la copie du dossier complet du titulaire du marché ; 6) tout document ayant trait à la réalisation de ces travaux. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vigy a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 2) à 6) de la demande n’existent pas dans la mesure où, d'une part, le montant de l'opération est inférieur aux seuils exigeant la passation d'un marché public et, d'autre part, s'agissant du point 6), le suivi des travaux a été effectué bénévolement par les élus. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ces points en tant que portant sur des documents inexistants. En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent à l'acquisition d'une parcelle, par la commune de Vigy, en vue d'y créer une allée piétonne, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, c'est-à-dire que l'acquisition ait eu lieu ou que la commune y a renoncé et sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple concernées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires ou aux coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.