Avis 20216016 Séance du 25/11/2021

Communication, par courrier ou par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants : 1) le plan des travaux connexes annexés au procès-verbal de la commission communale d’aménagement foncier ; 2) les décisions des assemblées générales relatives aux éventuels plans d’entretien ou d’investissement sur les quatre dernières années ; 3) les décisions de la commission d’appel d’offres ; 4) les marchés de travaux passés au cours des trois années ; 5) les rapports annuels d’activités des quatre dernières années ; 6) les convocations aux assemblées générales des quatre dernières années, adressées à ses clientes ; 7) le document indiquant le processus et les règles suivis par l’AFR pour décider de la réalisation des travaux.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l’association foncière de remembrement (AFR) d’Ambérieux-en-Dombes à sa demande de communication, par courrier ou par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants : 1) le plan des travaux connexes annexés au procès-verbal de la commission communale d’aménagement foncier s'étant prononcée en son temps sur les chemins d'exploitation ; 2) les décisions des assemblées générales relatives aux éventuels plans d’entretien ou d’investissement sur les quatre dernières années ; 3) les décisions de la commission d’appel d’offres ; 4) les marchés de travaux passés au cours des trois années ; 5) les rapports annuels d’activités des quatre dernières années ; 6) les convocations aux assemblées générales des quatre dernières années, adressées à ses clientes ; 7) le document indiquant le processus et les règles suivis par l’AFR pour décider de la réalisation des travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'AFR d’Ambérieux-en-Dombes a informé la commission d'une part que les documents correspondant au point 1) avaient été transmis à Maître X par courrier du 10 novembre 2021, d'autre part que les documents demandés aux points 2) à 7) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.