Avis 20215808 Séance du 25/11/2021

Communication, par courriel, de documents suivants transmis par l'exploitant, conformément aux préconisations de l'arrêté préfectoral n° X du 29 septembre 2020 fixant les prescriptions complémentaires à la société X pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et une installation de stockage de déchets (IDS) de terres amiantifères, ainsi que les activités connexes, au lieu-dit « X » sur la commune de X : 1) chapitre 2.2 « Mesures spécifiques vis-à-vis des milieux, de la faune et de la flore » : les documents relatifs au dossier de demande de dérogation espèces protégées de la société X dont, notamment, l'arrêté de dérogation espèces protégées de l'article L.411-2 du code de l'environnement ; 2) article 1.2.2. Situation de l'établissement : le plan modifié du second plan de l'annexe 1 incluant le bassin de lixiviats des terres amiantifères (TA) (et la bande de 50 m), les limites de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et parcellaires (permettant de démontrer l'exclusion de la parcelle 160) ; 3) article 1.2.3. Caractéristiques des installations : les éléments démontrant le bon dimensionnement de ces réseaux (notes de calcul, plans, schémas) ; 4) article 3.7.1. Aménagement général - Casiers destinés à recevoir les déchets ménagers et assimilés (DMA) : le phasage d'exploitation (plan global, surface de fond, volume et tonnage de déchets, surface terrain naturel, surface couverture, hauteurs de déchets, durée d'exploitation, période d'aménagement) répondant aux prescriptions du présent arrêté ; 5) article 3.7.1. Aménagement général - Casiers destinés à recevoir les TA : le phasage d'exploitation (plan global, surface de fond, volume et tonnage de déchets, surface terrain naturel, surface couverture, hauteurs de déchets, durée d'exploitation, période d'aménagement) répondant aux prescriptions du présent arrêté ; 6) article 5.2.8. Conception, aménagement et équipements des ouvrages de rejet : le positionnement précis de ces ouvrages sur un plan et en coordonnées Lambert RGF 93, ainsi que les caractéristiques techniques permettant de mener les analyses prévues par le présent arrêté ; 7) article 8.4.3. Règles de gestion des stockages en rétention : la mise à jour de l'étude de dangers intégrant les scénarios liés à la cuve de GPL (et les tuyauteries associées) ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés ; 8) chapitre 9.2. Surveillance de la qualité de l'air - Fibres d'amiante : le protocole de surveillance envisagée (fréquence et périodes de prélèvement) ; 9) chapitre 10.1. L'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de DMA et TA et article 10.1.1. Modalités d'exploitation - Casiers destinés aux DMA : la solution, a minima équivalente, proposée par l'exploitant, en cas de recours à une géomembrane ; 10) article 10.1.2. Aménagement de l'installation de stockage de déchets DMA et TA et article 10.1.2.1 Aménagement général : les solutions techniques envisageables à partir d'itération du modèle géotechnique permettant de démontrer des marges de sécurité interne sur le moyen terme y compris pour les flancs internes des excavations destinées aux casiers DMA et TA (permettant d'obtenir un coefficient de sécurité global supérieur ou égal à 1,3) ; 11) article 10.1.8. Gestion des lixiviats et article 10.1.8.1 Collecte des lixiviats : a) la mise à jour des plans de collecte des lixiviats prévu à l'annexe 3 (respectivement les plans « B15003A-ESQ3-Lixiviats niv1- V2 » et« B15003A-ESQ3-Lixiviats niv 2 »), ainsi que les descriptions associées pour les casiers DMA et TA ; b) en cas de traversée des flancs de la subdivision supérieure de chaque casier, les éléments techniques apportés à cette occasion démontrant l'absence d'impact sur l'étanchéité et la stabilité des ouvrages.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication, par courriel, de documents suivants transmis par l'exploitant, conformément aux préconisations de l'arrêté préfectoral n° X du 29 septembre 2020 fixant les prescriptions complémentaires à la société X pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et une installation de stockage de déchets (IDS) de terres amiantifères, ainsi que les activités connexes, au lieu-dit « X » sur la commune de X : 1) chapitre 2.2 « Mesures spécifiques vis-à-vis des milieux, de la faune et de la flore » : les documents relatifs au dossier de demande de dérogation espèces protégées de la société X dont, notamment, l'arrêté de dérogation espèces protégées de l'article L.411-2 du code de l'environnement ; 2) article 1.2.2. Situation de l'établissement : le plan modifié du second plan de l'annexe 1 incluant le bassin de lixiviats des terres amiantifères (TA) (et la bande de 50 m), les limites de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et parcellaires (permettant de démontrer l'exclusion de la parcelle 160) ; 3) article 1.2.3. Caractéristiques des installations : les éléments démontrant le bon dimensionnement de ces réseaux (notes de calcul, plans, schémas) ; 4) article 3.7.1. Aménagement général - Casiers destinés à recevoir les déchets ménagers et assimilés (DMA) : le phasage d'exploitation (plan global, surface de fond, volume et tonnage de déchets, surface terrain naturel, surface couverture, hauteurs de déchets, durée d'exploitation, période d'aménagement) répondant aux prescriptions du présent arrêté ; 5) article 3.7.1. Aménagement général - Casiers destinés à recevoir les TA : le phasage d'exploitation (plan global, surface de fond, volume et tonnage de déchets, surface terrain naturel, surface couverture, hauteurs de déchets, durée d'exploitation, période d'aménagement) répondant aux prescriptions du présent arrêté ; 6) article 5.2.8. Conception, aménagement et équipements des ouvrages de rejet : le positionnement précis de ces ouvrages sur un plan et en coordonnées Lambert RGF 93, ainsi que les caractéristiques techniques permettant de mener les analyses prévues par le présent arrêté ; 7) article 8.4.3. Règles de gestion des stockages en rétention : la mise à jour de l'étude de dangers intégrant les scénarios liés à la cuve de GPL (et les tuyauteries associées) ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés ; 8) chapitre 9.2. Surveillance de la qualité de l'air - Fibres d'amiante : le protocole de surveillance envisagée (fréquence et périodes de prélèvement) ; 9) chapitre 10.1. L'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de DMA et TA et article 10.1.1. Modalités d'exploitation - Casiers destinés aux DMA : la solution, a minima équivalente, proposée par l'exploitant, en cas de recours à une géomembrane ; 10) article 10.1.2. Aménagement de l'installation de stockage de déchets DMA et TA et article 10.1.2.1 Aménagement général : les solutions techniques envisageables à partir d'itération du modèle géotechnique permettant de démontrer des marges de sécurité interne sur le moyen terme y compris pour les flancs internes des excavations destinées aux casiers DMA et TA (permettant d'obtenir un coefficient de sécurité global supérieur ou égal à 1,3) ; 11) article 10.1.8. Gestion des lixiviats et article 10.1.8.1 Collecte des lixiviats : a) la mise à jour des plans de collecte des lixiviats prévu à l'annexe 3 (respectivement les plans « B15003A-ESQ3-Lixiviats niv1- V2 » et« B15003A-ESQ3-Lixiviats niv 2 »), ainsi que les descriptions associées pour les casiers DMA et TA ; b) en cas de traversée des flancs de la subdivision supérieure de chaque casier, les éléments techniques apportés à cette occasion démontrant l'absence d'impact sur l'étanchéité et la stabilité des ouvrages. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des éléments sollicités, comprend que ces documents administratifs comportent exclusivement des informations relatives à l’environnement et notamment, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puissent être opposés les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations contenues dans les documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime ainsi que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.