Avis 20215800 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) les extraits du système de journalisation concernant l'accès à son fichier « FICOBA » par l'agent non assermenté X, technicienne en vérification de la caisse d'allocation familiales du Val de Marne ; 2) les méthodes, statistiques ou mathématiques, des critères caractérisant une personne fraudeuse et établissant ainsi un profil type de fraude qui sera appliqué à une population cible dit « data mining », en résumé les périmètres définis par les algorithmes de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) 94 ; 3) l'ensemble des données personnelles la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les extraits du système de journalisation concernant l'accès à son fichier « FICOBA » par l'agent non assermenté X, technicienne en vérification de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; 2) les méthodes, statistiques ou mathématiques, des critères caractérisant une personne fraudeuse et établissant ainsi un profil type de fraude qui sera appliqué à une population cible dit « datamining », en résumé les périmètres définis par les algorithmes de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) 94 ; 3) l'ensemble des données personnelles la concernant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, estime en premier lieu, que le point 1) de la demande doit être regardé comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne concernées exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. La commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En deuxième lieu, la commission estime que la communication du document établi par la caisse d'allocations familiale du Val-de-Marne, qui n'émanent d'ailleurs pas de la DGFiP, exposant le processus automatique d'extractions d'informations à travers l'exploitation de données par des méthodes statistiques et mathématiques, dit « datamining », utilisé pour mettre au jour et combattre les tentatives de fraude, à supposer qu'un tel document existe, serait de nature à porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens et pour l'application du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. En dernier lieu, la commission estime que le point 3) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable.