Avis 20215788 Séance du 04/11/2021

Copie de toutes les mainlevées d'avis à tiers détenteur adressées à sa banque pour le recouvrement de sa dernière taxe foncière au cours du premier trimestre 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de toutes les mainlevées d'avis à tiers détenteur adressées à sa banque pour le recouvrement de sa dernière taxe foncière au cours du premier trimestre 2021. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle rappelle également que les actes de poursuites notifiés pour le recouvrement des impôts directs, comme les mainlevées prononcées par l'administration fiscale, sont, lorsqu'ils existent, des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des dispositions précitées de l'article L311-6. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur le 20 octobre 2021. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.