Avis 20215759 Séance du 04/11/2021

Copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents relatifs au marché public portant sur des caméras-piétons passé par le ministère de l'intérieur pour équiper policiers et gendarmes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents relatifs au marché public portant sur le dispositif dit de « caméras-piétons » passé par le ministère de l'intérieur pour équiper policiers et gendarmes. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer notamment, d'une part, dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, compte tenu de l'objet du marché, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. S'agissant du secret des affaires, la commission considère que devraient notamment relever de ce secret, les partenariats noués pour le développement du projet qui consistent généralement en des systèmes et services innovants, l’architecture et le flux du traitement des données ainsi que certains éléments de la description détaillée du traitement. L’étude des risques liés au respect des principes fondamentaux du règlement général sur la protection des données (RGPD) ne devrait, en principe, pas en relever, à la différence des mesures de protection des données qui font partie intégrante du processus technique et organisationnel retenu par le responsable de traitement pour la mise en œuvre de son traitement dans le respect du RGPD, ce qui relève de son savoir-faire propre et donc du secret des procédés. S'agissant des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, la commission estime que les documents annexés au marché ou d'exécution de celui-ci qui comporteraient notamment des mentions détaillées et précises relatives aux caractéristiques techniques des caméras-piétons ainsi qu'à la fréquence et à la durée des enregistrements constituent des informations dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents sollicités, occultés ou disjoints des informations protégées par le secret des affaires, ont été transmis au demandeur, par courriel du 2 novembre 2021. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet.