Avis 20215740 Séance du 25/11/2021

Copie, par courrier électronique, des annexes n° 18, 19, 20 et 22 de la convention de délégation de service public relative à la conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire d’Europ’Essonne, ainsi que toutes les annexes ultérieures qui auraient eu pour objet de les modifier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication à sa demande de copie, par courrier électronique, des annexes n° 18, 19, 20 et 22 de la convention de délégation de service public relative à la conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire d’Europ’Essonne, ainsi que toutes les annexes ultérieures qui auraient eu pour objet de les modifier. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission qui a pu prendre connaissance des annexes sollicitées, estime que l’occultation de telles mentions, qui emporterait celle de la presque totalité des éléments pertinents des documents, est de nature à priver d'intérêt leur communication. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.