Avis 20215703 Séance du 25/11/2021

Communication, en sa qualité de mandataire judiciaire, curateur de Monsieur X, de l'ensemble des comptes bancaires de la SAS dénommée X et immatriculée X dont Monsieur X est le gérant, ainsi que les adresses des établissements détenteurs.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de mandataire judiciaire, curateur de Monsieur X, de l'ensemble des comptes bancaires de la SAS dénommée X et immatriculée X dont Monsieur X est le gérant, ainsi que les adresses des établissements détenteurs. La commission rappelle, à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que Madame X exerce la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur désigné par jugement d'une juridiction judiciaire, de Monsieur X concerné par la communication de la liste des comptes bancaires. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de Monsieur X présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande.