Conseil 20215701 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable du dossier technique amiante (DTA) des lycées gérés par la région, situés dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, au sein desquels figurent les plans des lycées, des installations de sécurité, des locaux gaz, des sous-sols, des extérieurs, des chaufferies, des garages, des locaux de stockage de produits, des classes, des laboratoires, des toitures, des façades, des ateliers, des logements, etc.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable des dossiers techniques amiante (DTA) des lycées gérés par la région, situés dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, au sein desquels figurent les plans des lycées, des installations de sécurité, des locaux gaz, des sous-sols, des extérieurs, des chaufferies, des garages, des locaux de stockage de produits, des classes, des laboratoires, des toitures, des façades, des ateliers, des logements, etc. I. Sur le principe de la communication : La commission relève, à titre liminaire, que les articles R1334-29-4 et R1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » et des « dossiers techniques amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, au profit de certaines personnes et autorités limitativement énumérées. Elle estime cependant que ce régime n’exclut pas l’application du régime général du droit d’accès aux documents administratifs, lorsque ces dossiers sont détenus dans le cadre de leur mission de service public par les personnes énumérées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En premier lieu, la commission précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». La commission estime que les dossiers techniques amiante, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Elle saisit l’occasion de cette demande de conseil pour préciser sa doctrine, qui retient, de manière constante, que les dossiers techniques amiante sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20071515 à 1527, du 19 avril 2007 concernant des établissements pénitentiaires ; avis n° 20101665, du 22 avril 2020 à propos des établissements publics communaux recevant du public ; avis n° 20202932, du 8 octobre 2020 concernant des établissements publics locaux d’enseignement). La commission rappelle, en effet, que l'intérêt de la sécurité publique et de la sécurité des personnes peut s'opposer à la communication d’informations environnementales, en vertu du d) 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie le I de l'article L124-4 du code de l'environnement. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales, qui peut être opposée par l’administration lorsque la communication de ces informations pourrait notamment porter atteinte à la sécurité publique et des personnes, doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. La commission rappelle en effet qu'en matière d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. En l’espèce, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a informé la commission que la communication des dossiers techniques amiante des lycées comportait un risque pour la sécurité publique et la sécurité des personnes en ce qu’ils incluent les plans des locaux. La commission comprend que les plans des établissements scolaires, versés au dossier technique amiante, sont notamment susceptibles de révéler les détails des installations de sécurité, d’indiquer les emplacements de stockage de produits dangereux, des locaux gaz et des chaufferies et de révéler les accès aux différents bâtiments. Elle estime, à la lumière de la sensibilité du contexte sécuritaire actuel, que la révélation de ces informations à des tiers pourrait être de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. En l’espèce, la commission observe que les informations et documents contenus dans le dossier technique amiante, énumérés par les dispositions de l’article R1334-29-5 du code de l’environnement revêtent, dans leur ensemble, un intérêt pour l'information du public sur l'environnement. La commission relève que les plans permettent, certes, de localiser précisément au sein de l’établissement concerné, les matériaux contenant de l’amiante. Toutefois, elle constate que les autres pièces de ce dossier indiquent également, sous forme littérale, les éventuels matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que leur emplacement dans l’établissement. Dès lors, et dans la mesure en outre, où une vigilance particulière s’impose pour les établissements scolaires, qui accueillent des élèves, la commission estime que l'intérêt tenant à la protection de la sécurité publique et des personnes est supérieur à l'intérêt, pour la protection de l'environnement, de la communication des plans des établissements scolaires inclus dans ces dossiers dont l’absence n’obère pas la connaissance de l’éventuelle présence d’amiante dans les locaux et de sa localisation. La commission considère dès lors, que le risque d’atteinte à la sécurité justifie la disjonction de ces plans avant la communication du dossier technique amiante, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement. II. Sur les modalités de communication : La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. En application de ces principes, la commission estime que les dossiers techniques amiante sont librement communicables à la demanderesse, sous la forme choisie par cette dernière sous réserve de leur existence sous cette forme et des possibilités techniques de l'administration. Cette dernière pourra également, si elle le souhaite, obtenir une copie des documents demandés moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction dont le montant doit être porté à sa connaissance.