Avis 20215687 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants concernant le contrat signé en 2019 avec la société X portant sur la rénovation, le déploiement et l'entretien du mobilier voyageur du réseau de transports en commun, notamment l'ensemble des arrêts de bus et tramway, sur le périmètre d'intervention du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) : 1) le contrat ; 2) le tableau de répartition des publicités (y compris numériques) ajoutées ou retirées à l'occasion de ce contrat à l'échelle du périmètre concerné, détaillé commune par commune.
Le maire de Grenoble a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat signé en 2019 avec la société X portant sur la rénovation, le déploiement et l'entretien du mobilier voyageur du réseau de transports en commun sur le périmètre d'intervention du SMMAG ; 2) le tableau de répartition des publicités (y compris numériques) ajoutées ou retirées à l'occasion de ce contrat à l'échelle du périmètre concerné, détaillé commune par commune. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission considère, en l'espèce, que la demande est formulée par X pour l'accomplissement des missions de service public de sa commune. Elle se déclare donc compétente pour la traiter. Ce droit de communication entre administrations doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise qu'une fois signés, les contrats autorisant le titulaire à afficher de la publicité sur du mobilier urbain et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à ces contrats. En l’absence de réponse exprimée par le président du SMMAG à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. Elle émet par suite, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.