Avis 20215667 Séance du 25/11/2021

Communication, par priorité sous format dématérialisé par courriel, des documents suivants : 1) la liste de tous les exploitants agricoles bénéficiaires de l'eau du barrage de Caussade en 2020 ; 2) les décisions portant pénalités au titre de la politique agricole commune (PAC) et concernant chacun d'entre eux ainsi que tout rapport ou avis préalable à ces décisions.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires du Lot-et-Garonne à sa demande de communication, par priorité sous format dématérialisé par courriel, des documents suivants : 1) la liste de tous les exploitants agricoles bénéficiaires de l'eau du barrage de Caussade en 2020 ; 2) les décisions portant pénalités au titre de la politique agricole commune (PAC) et concernant chacun d'entre eux ainsi que tout rapport ou avis préalable à ces décisions. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires du Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. En application de ces principes, la commission, qui comprend que les documents sollicités sont relatifs au non-respect par des exploitants d'obligations leur incombant en matière d'aides agricoles du fait de l'exploitation d'un barrage illégal, estime qu'ils sont communicables seulement en tant qu'ils ont trait à l'activité d'une personne morale et non à un manquement d'une personne physique. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.