Avis 20215636 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie électronique, du document apportant la preuve que la pension de retraite militaire du demandeur est bien versée sur un compte local par l'ambassade de France d’Addis-abeba en Ethiopie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie électronique, du document apportant la preuve que sa pension de retraite militaire est bien versée sur un compte local par l'ambassade de France d’Addis-abeba en Ethiopie. La commission relève qu'un document, présenté par l'administration comme correspondant à celui sollicité par le demandeur, lui été adressé a ce dernier par courriel du 21 octobre 2021, joint au dossier. La commission observe toutefois que ce document ne comporte pas les mentions souhaitées par Monsieur X. La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. A supposer que le document administratif sollicité comportant les indications souhaitées par le demandeur existe en l'état ou puisse être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, la commission estime que ce document serait communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émettrait, dans cette hypothèse, un avis favorable. Dans l'hypothèse où aucun autre document que celui qui a été adressé au demandeur n'existait, la commission ne pourrait en revanche que déclarer sans objet la demande d'avis.