Avis 20215534 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants concernant l'étude de sols réalisée par la société X sur les parcelles X situées sur la commune de Vaujours : 1) les résultats de toxicité ; 2) les numéros de parcelles cadastrées où les prélèvements ont eu lieu ; 3) l'autorisation des différents propriétaires ; 4) la méthodologie (échantillonnage et profondeur, tests utilisés : recherche de Fluorures, hydrocarbures, métaux, amiantes, etc.) ; 5) la date de publication de ces résultats pour informer les habitants.
Le docteur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de communication des documents suivants concernant l'étude de sols réalisée par la société X sur les parcelles X situées sur la commune de Vaujours : 1) les résultats de toxicité ; 2) les numéros de parcelles cadastrées où les prélèvements ont eu lieu ; 3) l'autorisation des différents propriétaires ; 4) la méthodologie (échantillonnage et profondeur, tests utilisés : recherche de Fluorures, hydrocarbures, métaux, amiantes, etc.) ; 5) la date de publication de ces résultats pour informer les habitants. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Vaujours, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2) et 4) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime, ensuite, que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.