Avis 20215500 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants concernant l'appel à projets auprès d'opérateurs pour la réalisation d'un programme immobilier pour le lot 1A sur le site de la caserne Brune appartenant à la commune : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, ainsi que la décision d'attribution de l'appel à projets ; 2) la promesse de vente conclue à l'issue de l'appel à projets avec l'attributaire KAUFMAN ET BROAD - KALILOG ; 3) les statuts de la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA), son règlement intérieur et le pacte d'actionnaires, le cas échéant les modifications et actualisations desdits documents ; 4) les comptes rendus et résolutions du conseil d'administration et/ou de l'assemblée générale portant sur cet appel à projets.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société publique locale de Brive et son Agglomération (SPL BA) à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets auprès d'opérateurs pour la réalisation d'un programme immobilier pour le lot 1A sur le site de la caserne Brune appartenant à la commune : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, ainsi que la décision d'attribution de l'appel à projets ; 2) la promesse de vente conclue à l'issue de l'appel à projets avec l'attributaire, X ; 3) les comptes rendus et résolutions du conseil d'administration et/ou de l'assemblée générale portant sur cet appel à projets ; 4) les statuts de la SPL BA, son règlement intérieur et le pacte d'actionnaires ainsi que, le cas échéant, les modifications et actualisations desdits documents. La commission rappelle en préambule qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA), sociétés anonymes de droit commercial, qui se voient confier par les collectivités territoriales et leurs groupements qui en sont membres, les missions énumérées aux articles L1531-1 du code général des collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les documents qu'elles élaborent ou détiennent sont, lorsqu’il se rapportent à leur mission, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code. En l'absence de réponse du directeur de la SPL BA à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique ou la personne privée chargée d'une mission de service public dans le but de sélectionner différents projets avant de conclure une convention. La commission estime, que les documents se rapportant à la procédure d’appel à projets que la SPL BA a pu décider d’organiser, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités aux point 1) et 3), sous les réserves qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle ensuite que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Dès lors qu’il n'est pas contesté que l'appel à projets en cause s’inscrit dans le cadre de la mission de service public de la SPL BA, la promesse de vente visée au point 2) doit être regardée comme un document administratif. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission rappelle enfin qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que statuts, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents visés au point 4).