Avis 20215432 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) tout document produit ou reçu par Grenoble-Alpes Métropole relativement à l’état ou à l’entretien du tronçon du collecteur unitaire d’eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers à Grenoble, comprenant notamment les documents produits ou reçus par le service « Exploitation » de Grenoble-Alpes Métropole relativement aux dépôts constatés en 2018 sur ledit tronçon ; 2) les documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par Grenoble-Alpes Métropole portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire, objet du marché de travaux, comprenant notamment : a) les documents relatifs au règlement financier de ces marchés ; b) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et les titulaires de ces marchés ; c) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et les titulaires relativement à l’exécution de ces marchés ; 3) les documents relatifs à la passation et à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, comprenant notamment : a) l’ensemble des pièces contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre (cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, bons de commande, etc.), comprenant les éventuels documents relatifs à son règlement financier ; b) l’ensemble des rapports et comptes rendus de réunions qui étaient contractuellement prévus ou qui ont été ponctuellement organisés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pendant l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; c) l’ensemble des courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre relativement à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; 4) les documents produits ou reçus par Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché n° 2018-802 relatif à la réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et Général Marchand, conclu avec la société X comprenant, notamment : a) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et le titulaire pendant l’exécution du marché n° 2018-802 ; b) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le titulaire relativement à l’exécution du marché n° 2018-802 ; 5) les documents produits ou reçus par Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu par cette dernière avec la société X, relativement à l’opération de réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et Général Marchand, comprenant notamment : a) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ; b) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre relativement à l’exécution du marché.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) tout document produit ou reçu par Grenoble-Alpes Métropole relativement à l’état ou à l’entretien du tronçon du collecteur unitaire d’eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers à Grenoble, comprenant notamment les documents produits ou reçus par le service « Exploitation » de Grenoble-Alpes Métropole relativement aux dépôts constatés en 2018 sur ledit tronçon ; 2) les documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par Grenoble-Alpes Métropole portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire, objet du marché de travaux, comprenant notamment : a) les documents relatifs au règlement financier de ces marchés ; b) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et les titulaires de ces marchés ; c) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et les titulaires relativement à l’exécution de ces marchés ; 3) les documents relatifs à la passation et à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, comprenant notamment : a) l’ensemble des pièces contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre (cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, bons de commande, etc.), comprenant les éventuels documents relatifs à son règlement financier ; b) l’ensemble des rapports et comptes rendus de réunions qui étaient contractuellement prévus ou qui ont été ponctuellement organisés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pendant l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; c) l’ensemble des courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre relativement à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; 4) les documents produits ou reçus par Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché n° 2018-802 relatif à la réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et Général Marchand, conclu avec la société X comprenant, notamment : a) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et le titulaire pendant l’exécution du marché n° 2018-802 ; b) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le titulaire relativement à l’exécution du marché n° 2018-802 ; 5) les documents produits ou reçus par Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu par cette dernière avec la société X, relativement à l’opération de réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et Général Marchand, comprenant notamment : a) les comptes rendus de réunions entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ; b) les courriers et correspondances électroniques échangés entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre relativement à l’exécution du marché. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de Grenoble-Alpes Métropole, rappelle, en premier lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent (notamment les comptes rendus de réunions ou les courriers et correspondances) sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) à 5) dans les conditions et sous les réserves précitées, quand bien même ces pièces ont déjà été communiquées dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. S'agissant des documents demandés au point 1), la commission comprend des observations de l'administration que la demande est formulée de manière trop imprécise pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. La commission en prend note et ne peut dès lors que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.