Avis 20215407 Séance du 14/10/2021

Communication, sous forme électronique par voie de courrier électronique sauf impossibilité technique justifiée, de la copie des documents suivants : 1) les conventions et avenants conclus entre l’union régionale des professionnels de santé (URPS) et la société X ayant pour objet la mise en place, l’utilisation et/ou le déploiement de la solution X ; 2) l’ensemble de la documentation préparatoire à ces conventions : a) la documentation interne ayant conduit l’URPS à se tourner vers la société X, y compris les échanges de correspondances préalables et les éventuels comptes rendus de réunion avec cette société ; b) la documentation relative au sourcing mis en œuvre dans le cadre de la définition préalable du besoin relatif à cette solution ; c) la documentation relative à la procédure de passation de la ou des conventions : avis d’appel public à la concurrence, règlement de la consultation, documentation du marché, rapport d’analyse des offres ; 3) la documentation préparatoire à la signature de la convention d’extension conclue avec la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des infirmiers libéraux de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, sous forme électronique par voie de courrier électronique sauf impossibilité technique justifiée, de la copie des documents suivants : 1) les conventions et avenants conclus entre l’URPS et la société X ayant pour objet la mise en place, l’utilisation et/ou le déploiement de la solution X ; 2) l’ensemble de la documentation préparatoire à ces conventions : a) la documentation interne ayant conduit l’URPS à se tourner vers la société X, y compris les échanges de correspondances préalables et les éventuels comptes rendus de réunion avec cette société ; b) la documentation relative au sourcing mis en œuvre dans le cadre de la définition préalable du besoin relatif à cette solution ; c) la documentation relative à la procédure de passation de la ou des conventions : avis d’appel public à la concurrence, règlement de la consultation, documentation du marché, rapport d’analyse des offres ; 3) la documentation préparatoire à la signature de la convention d’extension conclue avec la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Union régionale des professionnels de santé infirmiers libéraux de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Maître X. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle ensuite, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l’espèce, l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L4031-1 et suivants du code de la santé publique, prévoit qu'est constituée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une union régionale des professionnels de santé qui rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Aux termes de ce même article, les URPS contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elles peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. La commission en déduit que la loi a entendu confier aux URPS une mission d’intérêt général. La commission relève ensuite, qu’en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l’État, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ». La commission estime, dans ces conditions, que les URPS sont investies d’une mission de service public et que les documents demandés, sous réserve qu’ils soient élaborés ou reçus par l'URPS dans le cadre de cette mission de service public, relèvent, par suite, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission comprend que la solution X est une plateforme de prise de rendez-vous entre des patients demandeurs de soins et des professionnels de santé exerçant à titre libéral inscrits sur cette plateforme. Cette plateforme informatique est notamment destinée à faciliter le retour à domicile des patients après des épisodes d’hospitalisation. La commission relève, par ailleurs, que les documents mentionnés dans la demande d’avis portent sur une même opération, dès lors que les conventions et avenants conclus entre l’union régionale des professionnels de santé (URPS) et la société X ont pour objet la mise en place, l’utilisation et/ou le déploiement de la solution X et que cette plateforme a, ensuite, été mise à disposition de la CNAM pour la mise en place, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19, d’un projet nommé « Tester, alerter, protéger ». La commission déduit de ce qui précède que le déploiement et la mise à disposition de cette plateforme, au bénéfice tant des professionnels de santé que des patients, est de nature à renforcer l’accès aux soins et à lutter contre les inégalités territoriales d’accès à la santé ; ce dispositif est donc lié à la mission de service public des URPS. La commission estime, dans ces conditions, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en application de l’article L311-6 du même code, qu’ils ne soient plus préparatoires et que les mentions couvertes par le secret des affaires soient occultées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 2) et 3).