Avis 20215395 Séance du 04/11/2021

Communication de la liste de toutes les réunions entre les fonctionnaires de la représentation permanente de la France et tout représentant d'un groupe d'intérêt y compris, mais pas exclusivement, X où le « country by country reporting » (CBCR) a été discutée, incluant les procès‐verbaux, les e‐mails pertinents échangés et tout autre document pertinent aux réunions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la liste de toutes les réunions entre les fonctionnaires de la représentation permanente de la France et tout représentant d'un groupe d'intérêt y compris, mais pas exclusivement, X où le « country by country reporting » (CBCR) a été discutée, incluant les procès‐verbaux, les e‐mails pertinents échangés et tout autre document pertinent aux réunions. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, rappelle en premier lieu que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. La commission relève que les documents sollicités se rapportent à une proposition de directive concernant la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, généralement appelée « directive concernant les déclarations pays par pays ». Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a par ailleurs informée que cette directive, en cours d'examen par les institutions européennes, n'a pas encore été adoptée, ni publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La commission en prend note mais relève que les documents demandés ne peuvent être regardés comme préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration, au sens de L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, du seul fait qu'ils préparent une décision prises par les instances européennes, lesquelles n'ont pas le caractère d'une autorité administrative de droit français. En revanche, la commission comprend des observations qui lui ont été adressées que la communication de ces documents relatifs aux négociations sur une proposition de directive concernant la communication d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices est en l'espèce susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France au sens du du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à leur communication.