Avis 20215386 Séance du 25/11/2021

Communication, par courriel, de la copie de la déclaration de fraude, référencée X, qu'il a adressée le X par recommandé avec accusé de réception (RAR N° X) au pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE), relative à la validation de certificats d'économie d'énergie par la société X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par courriel, de la copie de la déclaration de fraude, référencée X, qu'il a adressée le X par recommandé avec accusé de réception (RAR N° X) au pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE), relative à la validation de certificats d'économie d'énergie par la société X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » La commission, qui comprend que Monsieur X est l'auteur du courrier du X de déclaration de fraude dont la communication est sollicitée, estime que ce document lui est communicable, en application des dispositions précitées. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication, sous réserve que ce document existe.