Avis 20215251 Séance du 04/11/2021

Communication des documents officiels démontrant l’existence d’un budget (vote du compte administratif, ligne comptable, etc.) et non d'une estimation, concernant le marché public ayant pour objet des prestations de repérage amiante et plomb avant travaux 2022 et le marché public portant sur une mission pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique, pour lesquels les offres du demandeur relatives à ces deux marchés ont été jugées inacceptables au motif qu'elles dépasseraient le budget prévu par l'acheteur.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société anonyme HLM du Cotentin à sa demande de communication des documents officiels démontrant l’existence d’un budget (vote du compte administratif, ligne comptable, etc.) et non d'une estimation, concernant le marché public ayant pour objet des prestations de repérage amiante et plomb avant travaux 2022 et le marché public portant sur une mission pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique, pour lesquels les offres du demandeur relatives à ces deux marchés ont été jugées inacceptables au motif qu'elles dépasseraient le budget prévu par l'acheteur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission, qui a pu prendre connaissance du plan de travaux et du plan stratégique de patrimoine 2020-2029 de la SA HLM du Cotentin, estime que ces documents administratifs ont été produits par cette société dans le cadre de sa mission de service public du logement social, et que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.