Avis 20215224 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie numérique, des contrats suivants relatifs à l'organisation des festivités locales du 13 juillet 2021, conclus par la commune avec : 1) l'agence d'événementiels X ; 2) l'orchestre X (Monsieur X et ses deux musiciens) ; 3) le prestataire en charge du feu d'artifice.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, par voie numérique, des contrats suivants, relatifs à l'organisation des festivités locales du 13 juillet 2021, conclus par la commune avec : 1) l'agence d'événementiels X ; 2) l'orchestre X ; 3) le prestataire en charge du feu d'artifice. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et contrats ainsi que les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festubert a informé la commission que, d'une part, il avait, par courrier électronique du 29 octobre 2021, transmis à Monsieur X les documents correspondant aux points 1) et 3), d'autre part que le document du point 2) n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.