Avis 20215204 Séance du 14/10/2021

Communication, dans le cadre de la délibération n°13-2021/APS du 18 mars 2021 par laquelle l'assemblée de la province sud a autorisée la reprise du complexe minier X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), par la société en cours de constitution X, des documents suivants : 1) les avis relatifs à la cession de l'usine X pris par : a) le comité consultatif des mines, le 2 février 2021 ; b) le conseil des mines, le 5 février 2021 ; c) la commission des équipements publics de l'énergie et des transports, le 12 mars 2021 ; d) la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) dans son rapport n°13532‐2021/1‐ACTS/DIMENC du 19 février 2021 ; 2) les autres rapports techniques et scientifiques ayant été établis afin d’évaluer les pollutions et risques industriels avérés et potentiels ; 3) les parties du contrat de cession intéressant les responsabilités respectives du cédant et du cessionnaire relativement aux engagements et aux risques environnementaux, y compris aux réparations des préjudices écologiques ‐établis ou éventuels- dans toutes leurs composantes ; 4) tout autre document permettant d’évaluer le bien fondé de la décision d’autorisation de changement de contrôle susmentionnée, au regard des enjeux environnementaux, y compris sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; 5) les documents attestant des garanties financières et techniques du cessionnaire, la société X ou X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, dans le cadre de la délibération n°13-2021/APS du 18 mars 2021 par laquelle l'assemblée de la province sud a autorisée la reprise du complexe minier X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), par la société en cours de constitution X, des documents suivants : 1) les avis relatifs à la cession de l'usine X pris par : a) le comité consultatif des mines, le 2 février 2021 ; b) le conseil des mines, le 5 février 2021 ; c) la commission des équipements publics de l'énergie et des transports, le 12 mars 2021 ; d) la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) dans son rapport n°13532‐2021/1‐ACTS/DIMENC du 19 février 2021 ; 2) les autres rapports techniques et scientifiques ayant été établis afin d’évaluer les pollutions et risques industriels avérés et potentiels ; 3) les parties du contrat de cession intéressant les responsabilités respectives du cédant et du cessionnaire relativement aux engagements et aux risques environnementaux, y compris aux réparations des préjudices écologiques ‐ établis ou éventuels - dans toutes leurs composantes ; 4) tout autre document permettant d’évaluer le bien fondé de la décision d’autorisation de changement de contrôle susmentionnée, au regard des enjeux environnementaux, y compris sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; 5) les documents attestant des garanties financières et techniques du cessionnaire, la société X ou X. La commission estime que les documents sollicités au point 5), relatifs aux garanties financières et techniques relèvent du secret des affaires de l’opérateur concerné, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que ces garanties répondent à une exigence légale ou réglementaire quant à leur étendue et leur montant comme le code de l'environnement le prévoit pour les installations classées pour la protection de l’environnement. En l'absence de réponse du président de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission émet par suite, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable sur ce point, sous la réserve qui vient d'être rappelée. La commission estime que les autres documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des pièces ou des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.