Avis 20214969 Séance du 23/09/2021

Communication de la convention signée entre la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en 2018, portant sur la sécurité du personnel et des installations de l'ANDRA.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la convention signée entre la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en 2018, portant sur la sécurité du personnel et des installations de l'ANDRA. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission précise, en outre, qu'en application de l'article L311-5 du même code : « Ne sont pas communicables (...) les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; (...) ». La commission précise que n'entrent toutefois pas dans le champ de cette exception les contrats de prestations de services exécutées pour le compte d'une ou plusieurs personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public (Avis n° 20023602, 20072861 et 20072640). En l'espèce, compte tenu des parties à la conventions litigieuses, la commission en déduit que cette exception est inopposable. La commission souligne, ensuite, que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l’État au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, et qu'elle bénéficie de subventions de la part de collectivités publiques, estime que les missions énumérées à l'article L542-12 de ce code relèvent du service public. Par suite, les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif. La commission relève, en outre, que le législateur a confié à l'ANDRA le soin de « mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs ». En l'espèce, la commission estime que la convention sollicitée, en lien avec la sécurité du site et du personne de l'ANDRA, présente un lien direct avec les missions de service public assurées par cet établissement et constitue, dès lors, un document administratif. La commission estime que cette convention est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6, relevant notamment de la sécurité des personnes, de la sécurité publique, ou du secret des affaires. Elle émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance à la date de la séance, un avis favorable, sous ces réserves.