Avis 20214948 Séance du 04/11/2021

Copie, par voie dématérialisée, ou, à défaut, par voie postale, de l'ensemble des documents ayant conduit à la conclusion de la convention de concession de travaux pour la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance de la liaison en transport par câble/ascenseur dénommé « Funiflaine » : 1) l'avis du comité technique paritaire (CTP) émis préalablement à l'adoption de la délibération sur le principe d'une concession de travaux de type délégation de service public ; 2) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévu à l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 3) le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire prévu à l'article L141-4 du CGCT ; 4) la délibération sur le principe d'une délégation de service public prévue à l'article L1411-4 du CGCT ; 5) la délibération définissant les conditions de dépôt des listes, prévue à l'article D1411-5 du CGCT pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public ; 6) la délibération portant élection des membres de la commission de délégation de service public ; 7) le rapport d'analyse des candidatures ; 8) le procès-verbal de la commission de délégation de service public dressant la liste des candidats admis à déposer une offre (art. L1411-5 1 du CGCT) ; 9) le courrier invitant les candidats retenus à déposer une offre ; 10) le règlement de la consultation, le cahier des charges de la consultation et ses annexes ; 11) le courrier des candidats informant le syndicat mixte ouvert Funiflaine ne pas être en mesure de déposer une candidature et/ou une offre ; 12) le rapport d'analyse des offres ; 13) l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres, prévu à l'article L1411-5 du CGCT ; 14) le courrier invitant les candidats à une réunion de négociation ; 15) les procès-verbaux des réunions de négociation ; 16) le rapport d'analyse des offres finales remises après négociation ; 17) le cas échéant, et si elle a été à nouveau consultée, l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres finales ; 18) le rapport du président transmis à l'assemblée délibérante sur les motifs de son choix du délégataire prévu à l'article L1411-5 du CGCT ; 19) le projet de convention de délégation de service public soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante ; 20) la délibération de l'assemblée délibérante autorisant la signature de la convention ; 21) la convention de concession de type délégation de service public et l'intégralité de ses annexes, dûment signée des deux parties à la convention ; 22) les conventions de reversement des forfaits entre la concession de Funiflaine et les deux concessions pour la gestion et l'exploitation des remontées mécaniques d'Arâches-la-Frasse, d'une part, et de Magland, d'autre part ; 23) le courrier informant les candidats non retenus du rejet de leurs offres.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte FuniFlaine à sa demande de copie, par voie dématérialisée, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants, relatifs à la conclusion de la convention de concession de travaux pour la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance de la liaison en transport par câble/ascenseur dénommé « Funiflaine » : 1) l'avis du comité technique paritaire (CTP) émis préalablement à l'adoption de la délibération sur le principe d'une concession de travaux de type délégation de service public ; 2) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévu à l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 3) le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire prévu à l'article L141-4 du CGCT ; 4) la délibération sur le principe d'une délégation de service public prévue à l'article L1411-4 du CGCT ; 5) la délibération définissant les conditions de dépôt des listes, prévue à l'article D1411-5 du CGCT pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public ; 6) la délibération portant élection des membres de la commission de délégation de service public ; 7) le rapport d'analyse des candidatures ; 8) le procès-verbal de la commission de délégation de service public dressant la liste des candidats admis à déposer une offre (art. L1411-5 1 du CGCT) ; 9) le courrier invitant les candidats retenus à déposer une offre ; 10) le règlement de la consultation, le cahier des charges de la consultation et ses annexes ; 11) le courrier des candidats informant le syndicat mixte ouvert Funiflaine ne pas être en mesure de déposer une candidature et/ou une offre ; 12) le rapport d'analyse des offres ; 13) l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres, prévu à l'article L1411-5 du CGCT ; 14) le courrier invitant les candidats à une réunion de négociation ; 15) les procès-verbaux des réunions de négociation ; 16) le rapport d'analyse des offres finales remises après négociation ; 17) le cas échéant, et si elle a été à nouveau consultée, l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres finales ; 18) le rapport du président transmis à l'assemblée délibérante sur les motifs de son choix du délégataire prévu à l'article L1411-5 du CGCT ; 19) le projet de convention de délégation de service public soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante ; 20) la délibération de l'assemblée délibérante autorisant la signature de la convention ; 21) la convention de concession de type délégation de service public et l'intégralité de ses annexes, dûment signée des deux parties à la convention ; 22) les conventions de reversement des forfaits entre la concession de Funiflaine et les deux concessions pour la gestion et l'exploitation des remontées mécaniques d'Arâches-la-Frasse, d'une part, et de Magland, d'autre part ; 23) le courrier informant les candidats non retenus du rejet de leurs offres. La commission relève, à titre liminaire, que Maître X a fait savoir à la commission qu'il a reçu copie de l'ensemble des documents sollicités, hormis ceux mentionnés aux points 5), 11), 15) et 22). La commission déclare donc sans objet le surplus de la demande d'avis. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président du syndicat mixte FuniFlaine, considère que les documents mentionnés aux points 11) et 15), s'ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle enfin, en ce qui concerne les documents visés aux points 5) et 22), s'ils existent, qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points sous réserve, s'agissant des documents visés au point 22), de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires.