Avis 20214862 Séance du 25/11/2021

Communication de l'extrait de rôle ou du certificat de non-inscription au rôle des impôts locaux, ou encore, l'avis de mise en recouvrement concernant Monsieur X-X, avec comme référence de domiciliation X à Cambrai.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'extrait de rôle ou du certificat de non-inscription au rôle des impôts locaux concernant Monsieur X-X, avec comme référence de domiciliation X à Cambrai. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / (…) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle". Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme X. du 12 novembre 2007 (n° 294262, aux Tables), le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a toutefois indiqué à la commission qu'il n'était pas en mesure de satisfaire la demande en raison du caractère imprécis de sa formulation et du fait que « les nom et prénom du contribuable indiqués ne permettent pas au service gestionnaire d’instruire la demande ». La commission observe en effet que, faute de préciser l'impôt et l'année concernée, la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser à l'administration l’objet des documents dont il souhaite obtenir la communication et à se rapprocher de celle-ci afin de déterminer et fournir les éléments nécessaires à son instruction.