Avis 20214821 Séance du 23/09/2021

Communication des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2004 et 2010 de sa mère, Madame X, décédée le X à X et dont il est le légataire à titre universel, dans le cadre du litige survenu entre les héritiers de cette dernière.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2004 et 2010 de sa mère, Madame X, décédée le X à X et dont il est le légataire à titre universel, dans le cadre du litige survenu entre les héritiers de cette dernière. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur X serait appelé au paiement de sommes dues par la défunte au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2004 et 2010. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.