Avis 20214815 Séance du 14/10/2021

Communication de l'ensemble des documents relatifs aux échanges entre chacun des agents du fisc et le service gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) concernant leurs données personnelles (dont la liste de leurs comptes financiers) contenues dans ce fichier, et ce pour la période allant de l’événement le plus reculé dans le passé jusqu’à l’événement le plus récent.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs pour son propre compte et celui de son épouse, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents relatifs aux échanges entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et le service gérant le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) concernant leurs données personnelles (dont la liste de leurs comptes financiers) contenues dans ce fichier ; 2) les noms des agents de la DGFIP qui ont sollicité la communication de leurs données inscrites dans le FICOBA ainsi que les dates auxquelles leurs demandes ont été effectuées puis satisfaites. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle, en premier lieu, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître du point 1) de la présente demande en ce qu'elle concerne, d'une part, la liste des comptes bancaires de Monsieur et Madame X enregistrés dans le FICOBA et, d'autre part, les documents relatifs aux échanges entre les agents de la DGFIP et le service gérant le FICOBA, qui sont indissociables des données à caractère personnel qui y sont contenues. Elle invite les demandeurs, s'ils le souhaitent, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission relève par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.