Avis 20214686 Séance du 02/09/2021

Communication, à défaut par consultation au sein des locaux de la préfecture à supposer que la transmission de l'ensemble de ces éléments ne soit pas ordonnée, dans le cadre de la convention de revitalisation de la société X, de la copie du protocole de gestion des actifs résiduels ainsi que de ses annexes, notamment les éléments financiers qui ont pu être collectés par l’État concernant la réalité des actifs de ladite société à la faveur de la mise en œuvre de cette convention.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la préfète des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication, à défaut par consultation au sein des locaux de la préfecture à supposer que la transmission de l'ensemble de ces éléments ne soit pas ordonnée, dans le cadre de la convention de revitalisation de la société X, de la copie du protocole de gestion des actifs résiduels ainsi que de ses annexes, notamment les éléments financiers qui ont pu être collectés par l’État concernant la réalité des actifs de ladite société à la faveur de la mise en œuvre de cette convention. En l'absence de réponse de la préfète des Hautes-Pyrénées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle souligne également que l'article L311-5 de ce code énumère les documents qui ne sont pas communicables et que l'article L311-6 du même code précise les documents qui ne sont communicables qu'à l'intéressé. En l'espèce, la commission constate que le protocole de gestion des actifs résiduels de la société X a été conclu entre cette société et l’État, dans le cadre d'une convention de revitalisation établie en application de l'article L1233-88 du code du travail, signée entre les mêmes parties et qu'il comprend, pour ce qui concerne la société X, des engagements tenant à laisser et valoriser sur le territoire ses actifs et sa trésorerie résiduels, à communiquer un état détaillé de cette trésorerie résiduelle, à faire appel à France Domaine (direction de l'immobilier de l’État) pour procéder à l’estimation du terrain et des bâtiments et à ce que les produits de la vente des actifs résiduels alimentent sa trésorerie. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du contenu de ce protocole considère, en l'état, que celui-ci constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne relève pas de l'une des catégories énoncées à l'article L311-5 ainsi que de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6, en particulier le secret des affaires, et sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.