Avis 20214683 Séance du 25/11/2021

Consultation dans les locaux de l'administration du dossier fiscal de sa cliente, dans son intégralité, alors que la Direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre-Est a adressé, par courrier postal du 31 mars 2021, les pièces du dossier.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation dans les locaux de l'administration du dossier fiscal de sa cliente, la SARL X (X), dans son intégralité, alors que la direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre-Est a adressé, par courrier postal du 31 mars 2021, les pièces du dossier. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission comprend que si, par courrier du 31 mars 2021, l'administration a communiqué à la SARL X des pièces de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle relève que la demande de Maître X portait sur l'intégralité du « dossier de contrôle » de sa cliente dont certains documents n'auraient pas été transmis. Elle relève, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. S'agissant plus particulièrement du choix opéré par le demandeur d'une consultation sur place, il est possible à l'autorité administrative de déterminer des plages horaires et des jours durant lesquels la consultation sur place est possible, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'accès (CE 26 avril 1993, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n° 107016, aux tables du recueil Lebon, p. 783). En fonction de la nature des pièces demandées et de leur volume, un calendrier de consultation peut être aménagé avec le demandeur, au besoin en faisant appel au personnel administratif d’autres services. Dès lors, sous la réserve précédemment rappelée tenant à l'application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet un avis favorable à la consultation sur place des documents manquants sollicités, s'ils existent, selon des modalités qui restent à préciser entre le demandeur et la direction générale des finances publiques, conformément aux principes énoncés ci-dessus et prend note de l'intention de l'administration de proposer prochainement cette consultation au demandeur.