Avis 20214617 Séance du 02/09/2021

Communication de la fiche d'informations de sa cliente contenue dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et ayant fondé le refus de demande de regroupement familial prononcé à son encontre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de la fiche d'informations de sa cliente contenue dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ayant fondé le refus de sa demande de regroupement familial prononcé à son encontre. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de l'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.