Avis 20214610 Séance du 02/09/2021

Copie des documents suivants : 1) la preuve de dépôt et de l'accusé de réception postal, ou de l'enveloppe recto/verso en cas de retour du pli à l'expéditeur, relatifs à la notification par l'administration fiscale à son client, de la proposition de rectification datée du 2 décembre 2019 à l'adresse mentionnée sur cet acte de procédure, à savoir le « X » à Toulouse (31100) ; 2) le courriel ou le courrier adressé par l'administration fiscale à la Poste concernant le suivi du pli recommandé n° X, ainsi que toutes annexes ou pièces l'accompagnant, et qui justifierait ainsi les mentions figurant dans la copie du courriel du 8 janvier 2020 selon lesquelles « Vous avez demandé à recevoir les informations liées à votre lettre recommandée AR numéro X » ; 3) la demande d'attestation formulée par l'administration fiscale le 14 janvier 2020 auprès du service clientèle de La Poste, ainsi que toutes annexes ou pièces l'accompagnant, ayant conduit à l'établissement de l'attestation postale établie le 15 janvier 2020, et qui justifieraient ainsi les mentions figurant sur cette attestation selon lesquelles « Le 14 janvier 2020, vous avez pris contact avec notre service clients pour indiquer que l'avis de réception concernant une lettre recommandée ne comporte pas toutes les mentions souhaitées ».
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la preuve de dépôt et de l'accusé de réception postal, ou de l'enveloppe recto/verso en cas de retour du pli à l'expéditeur, relatifs à la notification par l'administration fiscale à son client, de la proposition de rectification datée du 2 décembre 2019 à l'adresse mentionnée sur cet acte de procédure, à savoir le « X » à Toulouse (31100) ; 2) le courriel ou le courrier adressé par l'administration fiscale à La Poste concernant le suivi du pli recommandé n° X, ainsi que toutes annexes ou pièces l'accompagnant, et qui justifierait ainsi les mentions figurant dans la copie du courriel du 8 janvier 2020 selon lesquelles « Vous avez demandé à recevoir les informations liées à votre lettre recommandée AR numéro X » ; 3) la demande d'attestation formulée par l'administration fiscale le 14 janvier 2020 auprès du service clientèle de La Poste, ainsi que toutes annexes ou pièces l'accompagnant, ayant conduit à l'établissement de l'attestation postale établie le 15 janvier 2020, et qui justifieraient ainsi les mentions figurant sur cette attestation selon lesquelles « Le 14 janvier 2020, vous avez pris contact avec notre service clients pour indiquer que l'avis de réception concernant une lettre recommandée ne comporte pas toutes les mentions souhaitées ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités, adressés au demandeur en réponse à sa demande initiale du 16 avril 2021, réceptionnée le 20 avril suivant, lui seront à nouveau transmis. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à la demande, considère en l'état que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents communiqués.