Avis 20214578 Séance du 02/09/2021

Communication, X, des états trimestriels ayant servi de base, de 2012 au 30 septembre 2020, comme prévu dans les conventions de partage des moyens techniques et administratifs des 4 juillet 2013 et 1er janvier 2019, à la facturation des moyens mis à disposition de l'abattoir du Haut-Béarn et de l’abattoir d'Ossau, établissements publics à caractère industriel et commercial.
Monsieur X et Monsieur X, pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'abattoir du Haut-Béarn à leur demande de communication, X, des états trimestriels ayant servi de base, de 2012 au 30 septembre 2020, comme prévu dans les conventions de partage des moyens techniques et administratifs des 4 juillet 2013 et 1er janvier 2019, à la facturation des moyens mis à disposition de l'abattoir du Haut-Béarn et de l’abattoir d'Ossau, établissements publics à caractère industriel et commercial. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'abattoir du Haut-Béarn, rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée au sens de l’article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, relève que ceux-ci mentionnent la quotité de travail et le taux horaire des salariés de l'établissement concerné. Elle estime que ces mentions relèvent du secret de la vie privée des intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces mentions ne sont, dès lors, pas communicables à des tiers. La commission estime, dès lors, que ce document n'est communicable aux demandeurs que dans une version anonymisée, sous réserve que cette occultation soit suffisante pour prévenir tout risque d’identification des salariés concernés. La commission ajoute, enfin, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.