Avis 20214472 Séance du 02/09/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier fiscal de leur cliente concernant les redressements opérés au titre des exercices 2015 à 2017 (rappels de droits, majorations, amendes, etc.) : 1) l'avis de vérification de comptabilité ; 2) les demandes de renseignements et d'éclaircissements ; 3) les mises en demeure de déposer des déclarations ; 4) les propositions de rectifications ; 5) les observations du contribuable ; 6) les réponses de l'administration aux observations ; 7) l'avis de mise en recouvrement ; 8) toutes les pièces utilisées dans la présente procédure.
Maître X, et Maître X, conseils de la SARL X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier fiscal de leur cliente concernant les redressements opérés au titre des exercices 2015 à 2017 (rappels de droits, majorations, amendes, etc.) : 1) l'avis de vérification de comptabilité ; 2) les demandes de renseignements et d'éclaircissements ; 3) les mises en demeure de déposer des déclarations ; 4) les propositions de rectifications ; 5) les observations du contribuable ; 6) les réponses de l'administration aux observations ; 7) l'avis de mise en recouvrement ; 8) toutes les pièces utilisées dans la présente procédure. En réponse, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 2), 3), 5), 6) et 8) n'existent pas. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents administratifs mentionnés aux points 1) 4) et 7) et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication de ces documents.