Avis 20214460 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : 1) l’intégralité des dossiers de demandes de subvention présentées par la SAS Société Fermière Sainte Juliette, ou par un de ses associés ou par un de ses dirigeants sociaux ; 2) l’intégralité des avis et délibérations des différentes autorités intervenues pour l’instruction de ces demandes de subventions ; 3) l’intégralité des documents administratifs constituant les dites demandes de subvention et leur octroi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Interprofession laitière ovine et caprine corse à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’intégralité des dossiers de demandes de subvention présentées par la SAS Société Fermière Sainte Juliette, ou par un de ses associés ou par un de ses dirigeants sociaux ; 2) l’intégralité des avis et délibérations des différentes autorités intervenues pour l’instruction de ces demandes de subventions ; 3) l’intégralité des documents administratifs constituant les dites demandes de subvention et leur octroi. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, à savoir en particulier celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves et prend note de l’intention du président de l'Interprofession laitière ovine et caprine corse de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X