Avis 20214329 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants : 1) lettre, note, instruction ou sous tout autre forme, la demande de Monsieur Eric FREYSSELINARD, alors préfet, auprès de différents services (OFII, CAF, Police, autres ?) en 2018/2019 et les différents documents (note, lettre, rapport, etc…) que ceux-ci lui ont transmis, le concernant et ayant (notamment) trait aux locations à son domicile ; 2) sous la forme utilisée (lettre, courriel, etc…), les informations, sur ses locataires, ainsi que d’autres « confidentielles » à son sujet, qu'aurait transmis le préfet à Monsieur David FISCHER, maire de Dombasle-sur-Meurthe, selon les déclarations de celui-ci en public le X ; 3) la demande faite par le ministère de l’intérieur au préfet concernant « un examen approprié » à ce sujet ; 4) la réponse de Monsieur FREYSSELINARD au ministère de l’intérieur au sujet de la demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents suivants : 1) lettre, note, instruction ou sous tout autre forme, la demande de Monsieur Eric FREYSSELINARD, alors préfet, auprès de différents services (OFII, CAF, Police, autres ?) en 2018/2019 et les différents documents (note, lettre, rapport, etc…) que ceux-ci lui ont transmis, le concernant et ayant (notamment) trait aux locations à son domicile ; 2) sous la forme utilisée (lettre, courriel, etc…), les informations, sur ses locataires, ainsi que d’autres « confidentielles » à son sujet, qu'aurait transmises le préfet à Monsieur David FISCHER, maire de Dombasle-sur-Meurthe, selon les déclarations de celui-ci en public le X ; 3) la demande faite par le ministère de l’intérieur au préfet concernant « un examen approprié » à ce sujet ; 4) la réponse de Monsieur FREYSSELINARD au ministère de l’intérieur au sujet de la demande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle, la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé après occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, aucune information relative aux locataires de Monsieur X ne peut être communiquée. La commission rappelle également qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.