Avis 20214284 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants concernant le protocole d'accord relatif aux conditions de mise à disposition du terrain d'assiette d'implantation d'un centre commercial sur des terrains situés dans les dépendances de l'aéroport Roissy-CDG, passé avec les sociétés X et X qui, à la suite d'une nouvelle consultation, ont été évincées au profit de la société X : 1) les convocations avec l'ordre du jour et les procès-verbaux des conseils d'administration d'Aéroports de Paris du second semestre de l'année 2003, des premier et second semestres 2004, et du premier semestre 2005, devant donner leur accord sur l'ensemble des conditions juridiques, financières et techniques figurant au protocole et qui seront reprises notamment dans l'autorisation temporaire du domaine public qui sera consentie au développeur ; 2) l'offre d'X, l'analyse des offres, et la décision motivée d'ADP retenant l'offre d'X.
Maître X, et Maître X, conseils de la société X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant le protocole d'accord relatif aux conditions de mise à disposition du terrain d'assiette d'implantation d'un centre commercial sur des terrains situés dans les dépendances de l'aéroport Roissy-CDG, passé avec les sociétés X et X qui, à la suite d'une nouvelle consultation, ont été évincées au profit de la société X : 1) les convocations avec l'ordre du jour et les procès-verbaux des conseils d'administration d'Aéroports de Paris du second semestre de l'année 2003, des premier et second semestres 2004, et du premier semestre 2005, devant donner leur accord sur l'ensemble des conditions juridiques, financières et techniques figurant au protocole et qui seront reprises notamment dans l'autorisation temporaire du domaine public qui sera consentie au développeur ; 2) l'offre d'X, l'analyse des offres, et la décision motivée d'ADP retenant l'offre d'X. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général d'Aéroports de Paris a informé la commission que le conseil d'administration n'ayant pas été invité à se prononcer sur les suites à donner au protocole conclu avec les sociétés X et X, les documents visés au point 1) n'existent pas. En conséquence la commission déclare sans objet ce point de la demande. En second lieu, la commission rappelle que la société anonyme Aéroports de Paris, issue de la transformation de l'établissement public « Aéroports de Paris » par l'article 1er de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, exerce une mission de service public définie par l'article L6323-2 du code des transports selon lequel « Aéroports de Paris » est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroports de Paris doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents que cette société produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. La commission observe que les documents visés au point 2), sont intervenus postérieurement à la transformation d'ADP en société anonyme, et portent sur des dépendances de droit privé de cette société. Elle observe que l'offre de la société X avait pour objet la réalisation du centre commercial « Aéroville » comprenant 141 boutiques, 33 restaurants, un hypermarché et un multiplexe cinéma qui, bien que situé dans l'enceinte de l'aéroport Charles de Gaulle, ne relève pas de l'aménagement, de l'exploitation et du développement de l'aérodrome, dès lors que ce centre commercial se trouve à l'écart des terminaux de voyageurs, au-delà de la zone de fret, et a vocation à accueillir les populations environnantes. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités ne présentent pas de lien suffisant avec la mission de service public confiée par le législateur à Aéroport de Paris et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.