Avis 20214279 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie dématérialisée (au format Excel ou csv de préférence), des élements suivants relatifs au fichier d'identification des chevaux : 1) la liste des professionnels enregistrés au sein du système d'information relatif aux équidés (SIRE), comprenant, pour les personnes morales, le statut, le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'enseigne commerciale, la date de création, la date de fermeture si l'établissement est fermé, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel ; 2) la liste des professionnels, ayant un statut associatif, qui ont envoyé des équidés à l'abattoir, comprenant, pour chacune de ces structures associatives : a) le statut, le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'enseigne commerciale, la date de création, la date de fermeture si l'établissement est fermé, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel ; b) le nombre d'animaux envoyés à l'abattoir.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication, par voie dématérialisée (au format Excel ou csv de préférence), des élements suivants relatifs au fichier d'identification des chevaux : 1) la liste des professionnels enregistrés au sein du système d'information relatif aux équidés (SIRE), comprenant, pour les personnes morales, le statut, le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'enseigne commerciale, la date de création, la date de fermeture si l'établissement est fermé, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel ; 2) la liste des professionnels, ayant un statut associatif, qui ont envoyé des équidés à l'abattoir, comprenant, pour chacune de ces structures associatives : a) le statut, le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'enseigne commerciale, la date de création, la date de fermeture si l'établissement est fermé, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel ; b) le nombre d'animaux envoyés à l'abattoir. En l'absence de réponse du directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. La commission rappelle que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). En l’espèce, en l'absence de précisions de l'administration sur ce point, il n’est pas apparu à la commission que l’extraction des informations sollicitées par Monsieur X nécessiterait un traitement des données source de la base qui excéderait un usage courant, dès lors que ces informations correspondent, non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais à l’agrégation de données que l'IFCE a pour vocation de répertorier. Elle estime que les informations de la base de données relatives à la seule identification des professionnels enregistrés ne relèvent en elles-mêmes d'aucun secret protégé en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, par suite, que les listes sollicitées aux points 1) et 2a) constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de ce code. La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication. En revanche, la commission considère que le nombre d'animaux envoyés à l'abattoir par chaque professionnel, sollicité au point 2b), constitue une information protégée par le secret des affaires. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.