Avis 20214265 Séance du 02/09/2021

Copie du certificat médical établi par le docteur X lors du rendez-vous du jeudi X à17h30 au sein du service psychiatrie de l'établissement, sachant que cet examen a été réalisé à la demande du juge de la cour d’appel de Poitiers, 4° chambre civile, suite à son arrêté du X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan à sa demande de copie du certificat médical établi par le docteur X lors du rendez-vous du jeudi X à17h30 au sein du service psychiatrie de l'établissement, sachant que cet examen a été réalisé à la demande du juge de la cour d’appel de Poitiers, 4° chambre civile, suite à son arrêté du X. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Mme X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, X et CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480, T. p. 782). En l’espèce il ressort tant de la saisine de Madame X que de la réponse apportée à la commission par le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan, que le certificat médical sollicité a été rédigé par un médecin intervenant en qualité d'expert judiciaire, à la demande de la cour d’appel de Poitiers. Ce document revêtant dès lors un caractère juridictionnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.