Avis 20214214 Séance du 02/09/2021

Communication, sur CD-ROM ou par courriel, des documents suivants relatifs à la société X sise à X : 1) le rapport d'incident transmis par l'exploitant, conformément à l'article R512-69 du code de l'environnement, à la suite de à la pollution du ruisseau de X du X par des métaux lourds ; 2) le rapport d’inspection du 30 novembre 202,0 réalisé par l'inspection des installations classées, sur le site de la société ; 3) le mémoire de la société, justifiant la fin des travaux, tel qu'ordonné par l’arrêté préfectoral X à son article 3.5 « Rapport de fin de travaux » et devant être achevé le 5 avril 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication, sur CD-ROM ou par courriel, des documents suivants relatifs à la société X sise à X : 1) le rapport d'incident transmis par l'exploitant, conformément à l'article R512-69 du code de l'environnement, à la suite de la pollution du ruisseau de X du X par des métaux lourds ; 2) le rapport d’inspection du X réalisé par l'inspection des installations classées, sur le site de la société ; 3) le mémoire de la société, justifiant la fin des travaux, tel qu'ordonné par l’arrêté préfectoral X à son article 3.5 « Rapport de fin de travaux » et devant être achevé le 5 avril 2020. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission en déduit, en l’espèce, que le document mentionné au point 1), qui se rapporte à des émissions de substance dans l'environnement, est communicable à tout demandeur. S'agissant du point 2), elle rappelle que les constatations faites lors d'inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du même régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle considère que le rapport sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des mentions relevant du secret des affaires, à moins qu'il ne vise également des émissions de substance dans l'environnement, auquel cas il serait intégralement communicable. Elle estime de même que le mémoire mentionné au point 3) doit être aussi regardé comme contenant des informations relatives à l'environnement et qu'il est à ce titre communicable à tout demandeur sous réserve des mentions relevant du secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.