Avis 20214169 Séance du 02/09/2021

Copie des documents suivants : 1) la vérification de la comptabilité au titre des années 2006 et 2007 de l'entreprise individuelle « X » de Madame X ; 2) le rapport de l'examen de situation fiscale personnel dont ont fait l'objet les demandeurs au titre des années 2006 et 2007 ; 3) la décision prise par l'administration fiscale à la suite de la procédure amiable engagée le X par Maître X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de copie des documents suivants : 1) la vérification de la comptabilité au titre des années 2006 et 2007 de l'entreprise individuelle « X » de Madame X ; 2) le rapport de l'examen de situation fiscale personnel dont ont fait l'objet les demandeurs au titre des années 2006 et 2007 ; 3) la décision prise par l'administration fiscale à la suite de la procédure amiable engagée le X par Maître X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués aux demandeurs par courrier du 7 juillet 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Par ailleurs, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le directeur général des finances publiques que le document visé au point 3) de la demande revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III de ce code.