Avis 20214091 Séance du 22/07/2021

Communication, en version électronique, des élements suivants relatifs aux matériaux excavés à la X (recherche des hydrocarbures et du plomb) : 1) les résultats d’analyse desdits métaux ; 2) leurs certificats d’élimination conforme.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version électronique, des éléments suivants relatifs aux matériaux excavés à la X (recherche des hydrocarbures et du plomb) : 1) les résultats d’analyse desdits métaux ; 2) leurs certificats d’élimination conforme. La commission relève que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de ses articles L562-8 et L563-2. En l'absence de réponse de la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et s'ils ne revêtent pas de caractère préparatoire à une décision administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.