Avis 20213859 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite de la décision d'attribution du comité technique départemental (CTD), des documents suivants concernant l'attribution de terres pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue : 1) l'avis du comite technique concernant la rétrocession ; 2) les noms et les projets de chaque demandeur ; 3) la réponse de chacun des commissaires ; 4) les noms des représentants du comité technique du département dans la séance du X ; 5) le nom des personnes qui représentent la SAFER sur les communes de X et de X ; 6) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge des finances ; 7) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge de l'agriculture ; 8) l'acceptation et/ou le refus des vendeurs ; 9) le justificatif d'affichage en mairie de la décision de préemption, sur les communes de X et de X ; 10) le contenu et la nature du projet de Monsieur X ; 11) les dossiers de candidature de Monsieur X et des autres candidats non retenus ; 12) la situation et la qualité précise du bénéficiaire Monsieur X, au regard de sa formation agricole ; 13) les noms des bénéficiaires des parcelles sur les communes de X et de X ; 14) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ; 15) le justificatif du mode de calcul pour l'établissement du prix des terres ; 16) les documents relatifs à l'achat des parcelles au nom propre de l'agriculteur ou au nom du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) pour les parcelles sur les communes de X et de X ; 17) les commodats et les accords écrits relatifs aux parcelles contiguës sur les communes de X et de X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication, à la suite de la décision d'attribution du comité technique départemental (CTD), des documents suivants concernant l'attribution de terres pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue : 1) l'avis du comite technique concernant la rétrocession ; 2) les noms et les projets de chaque demandeur ; 3) la réponse de chacun des commissaires ; 4) les noms des représentants du comité technique du département dans la séance du X ; 5) le nom des personnes qui représentent la SAFER sur les communes de X et de X ; 6) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge des finances ; 7) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge de l'agriculture ; 8) l'acceptation et/ou le refus des vendeurs ; 9) le justificatif d'affichage en mairie de la décision de préemption, sur les communes de X et de X ; 10) le contenu et la nature du projet de Monsieur X ; 11) les dossiers de candidature de Monsieur X et des autres candidats non retenus ; 12) la situation et la qualité précise du bénéficiaire Monsieur X, au regard de sa formation agricole ; 13) les noms des bénéficiaires des parcelles sur les communes de X et de X ; 14) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ; 15) le justificatif du mode de calcul pour l'établissement du prix des terres ; 16) les documents relatifs à l'achat des parcelles au nom propre de l'agriculteur ou au nom du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) pour les parcelles sur les communes de X et de X ; 17) les commodats et les accords écrits relatifs aux parcelles contiguës sur les communes de X et de X. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes de droit privé chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. Elle ajoute qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie a indiqué que les documents sollicités par Madame X se rapportaient à une procédure de rétrocession dont l'acte authentique n'a pas encore été signé. Estimant en conséquence que les documents demandés présentent à ce jour un caractère préparatoire à une décision qui n'est pas encore survenue, la commission émet un avis défavorable.