Avis 20213792 Séance du 22/07/2021

Communication du courriel adressé par son ex-mari, Monsieur X aux finances publiques, à la date présumée du X, la concernant, relatif à la somme de X en lien avec des revenus locatifs et la suppression du rattachement d'un enfant majeur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du courriel adressé par son ex-mari, Monsieur X aux finances publiques, à la date présumée du X, la concernant, relatif à la somme de X en lien avec des revenus locatifs et la suppression du rattachement d'un enfant majeur. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère de manière constante que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné, et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.